aide
Délibération 17101219(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17101219(01) |
CODE de la session |
17101127 |
Date |
19/12/1710 |
Cote de la source |
C 7353 |
Folio |
25r-26v |
Espace occupé |
3,5 |
Texte :
Du vendredy dix neufiesme dudit mois de decembre, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque d'Albi, commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque d'Alais, Monsieurs les barons de Castelnau d'Estrettefons, de Lenta et de Tornac, les sieurs capitouls de Toulouse, consuls de Montpellier, le maire et deputez de Narbonne, les scindics de Vivarez et de Gevaudan, et le deputé de Castres a rapporté que par edit du mois de juillet 1708 Sa Majesté a créé un office d'inspecteur conservateur general des domaines en chacune province et generalité du royaume dont une des principales fonctions est de tenir des registres des domaines allienez et des noms de ceux qui les possedent, des mutations qui y arriveront à l'avenir et des partages qui pourront en estre faits, auquel effect les possesseurs desdits domaines sont tenus de leur representer les titres de leur possession pour estre enregistrez, ce qui doit estre encore pratiqué par ceux qui leur succederont à l'avenir, que cet edit comprent non seulement tous les domaines et droits domaniaux mais encore les droits de peages, les illes et illots, moulins, pescheries, bacs, passages et autres droits de peages, edifices et droits sur les rivieres navigables compris dans l'edit du mois de decembre 1693 et les places qui ont servy aux fossez, remparts et fortifications des villes, que le droit d'enregistrement a esté reglé à vingt cinq livres pour les domaines dont le prix de l'alienation sera au dessous de quinze cent livres, cinquante livres pour ceux depuis quinze cent livres jusqu'a trois mil livres et cent livres pour ceux de trois mil livres au dessus à quelle somme que l'alienation puisse monter, lesquels droits doivent encore estre payez pour chaque mutation, en sorte neantmoins que pour les biens et heritages roturiers ils ne puissent exeder la portée d'une année de revenu, qu'il leur a esté encore attribué un droit de visite des domaines alienez sujets à reparations qui a esté reglé à trois livres pour ceux dont l'alienation sera de quinze cent livres et au dessous, de six livres pour ceux dont l'alienation sera de quinze cent livres jusqu'a trois mil livres, et douze livres pour ceux dont le prix de l'alienation sera au dessus de trois mil livres, ce qui doit estre payé tous les ans, que par une declaration du 13e aoust 1709 ce droit d'enregistrement a esté estendu aux places des villes, aux terres vaines et vagues de la campagne et à tous les biens du domaine du Roy qui ont esté alienez à deniers d'entrée et qui ont payé finance pour estre confirmez en la possession d'iceux ou qui sont chargez de redevances annueles excedant le simple cens qui a esté fixé à deux sols par maison et par arpent, chacun pour la part et portion s'ils sont proprietaires, comm'aussy les detempteurs des edifices et droits sur les rivieres navigables dans l'etendue des vingt quatre pieds d'icelle et sur les bras et canaux des rivieres, quoy qu'ils ne soient pas navigables, en quelque censive que lesdites rivieres et canaux soient scituées, comm'aussy les maisons qui sont dans l'enceinte des villes prez des murs à la distance de neuf pieds, soit que lesdites villes appartiennent au Roy ou aux seigneurs particuliers.
Que le traittant chargé de l'execution de cet edit pretend encore exiger ce droit d'enregistrement dans toutes les villes qui ont acquis l'extinction des cens et rentes sur tous les particuliers qui relevent de la directe de Sa Majesté, quoyque cette acquisition ait esté faite par toute la communauté en corps et non par chaque particulier, sur quoy Messieurs les commissaires ont observé que Sa Majesté ayant pour objet dans cet edit de créer des offices pour faire tenir par ceux qui en seront pourveus des registres des biens de son domaine dont elle jouit et de ceux qui ont esté alienez, il ne doit y avoir d'autres biens sujets à cet enregistrement que ceux dont le revenu est entré pendant dix ans dans la recette des comptes de son domaine et par consequent que les terres vaines et vagues qui ont esté infeodées, les places publiques, les fossez, les fortifications ny les maisons basties au dedans des villes dans la distance de neuf pieds de murs ne doivent pas estre sujets à cet enregistrement puisque le Roy n'en a jamais jouy et que le revenu n'en a esté employé en aucun temps dans les comptes des receveurs de son domaine, qu'à l'egard des villes et des marchepieds des rivieres navigables, quoiqu'elles eussent esté assujeties à un droit de champart et que les particuliers ayent esté constraints de l'acquerir, Sa Majesté a declaré par un edit du mois de septembre 1697 qu'elle n'avoit pas entendu par le payement des taxes faites sur les proprietaires des illes deroger aux titres particuliers qu'ils ont de les posseder ny à la disposition du droit escrit suivant lequel la province de Languedoc est regie, et qu'en tous cas la province ayant traitté de l'extinction du droit de champart pour les illes du Rhosne et de la Garonne et n'ayant pris que deux quittances du payement du prix de son traitté, tout ce que le traittant pourroit pretendre seroit un seul droit d'enregistrement pour chacune desdits quittances, en quoy il y auroit encore cette distinction à faire entre le payement volontaire d'un particulier qui acquiert une portion du domaine du Roy et le payement forcé d'une taxe qui est faite sur un particulier pour rachepter son bien d'une redevance à laquelle il estoit sujet, c'est ce que Messieurs les commissaires ont estimé devoir estre representé à Sa Majesté, et que Mr. de Basville doit estre prié d'arrester cependant les poursuites du traittant pour empescher que les particuliers n'abandonnent leurs biens.
Sur quoy, lecture faite de l'edit de Sa Majesté du mois de juillet 1708 et de sa declaration du 13e aoust 1709, a esté deliberé que Sa Majesté sera très humblement suppliée de reduire les droits d'enregistrement des titres des domaines alienez aux biens qui sont effectivement de son domaine et dont l'adjudication a esté faite par les commissaires de Sa Majesté, et de descharger ceux dont les particuliers ont jouy de tout temps, et que le scindic general presentera requeste à Mr. de Basville pour demander que, moyennant le droit d'enregistrement que les villes payeront une seule fois pour l'acquisition des cens et rentes, tous les habitans desdites villes seront deschargez de payer ledit droit en particulier, cette acquisition ayant esté faite par le corps de la communauté.
Relations avec les commissaires du roi |
17101219(01) |
Doléances adressées aux commissaires |
Le syndic général présentera une requête à Basville pour que les habitants des villes qui ont payé le droit d'enregistrement pour l'acquisition des cens et rentes soient déchargés de payer ce droit en particulier |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
17101219(01) |
Domaine |
Le syndic général présentera une requête à Basville pour que les habitants des villes qui ont payé le droit d'enregistrement pour l'acquisition des cens et rentes soient déchargés de payer ce droit en particulier |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|
Offices |
17101219(01) |
Création de nouveaux offices |
Edit de juillet 1708 créant des off. d'insp. des domaines pour enregistrer les domaines aliénés et leurs propriétaires, avec des droits d'enregistr. & de visite ; déclar. du 13/08/1709 étendant ce droit aux places, terres vaines, rivières, cert. maisons |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
|
Désordres |
17101219(01) |
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis |
Le traitant chargé de recouvrer le nouveau droit d'enregistrement des domaines aliénés l'exige des particuliers qui habitent des villes ayant acquis l'extinction des cens et rentes, bien que cette acquisition ait été faite par toute la communauté en corps |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
|
Privilèges de la province |
17101219(01) |
Droit |
Les Etats rappellent que par l'édit de septembre 1697 le roi avait précisé qu'il n'entendait pas déroger aux dispositions du droit écrit suivant lequel la province de Languedoc est régie |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
|
Doléances mentionnées dans les délibérations |
17101219(01) |
Domaine |
Le roi sera supplié de réduire les droits d'enregistrement des titres des domaines aliénés créés par édit de juillet 1708 aux biens qui sont réellement de son domaine et dont l'adjudication a été faite par ses commissaires |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|